Cas 2013-041N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2013 | 2013-041N | L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Autorité/Instance | Autorité de poursuite compétente |
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a injurié la plaignante en la traitant de « négros ». Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, ce comportement est constitutif d’injure (art. 177 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis CP).
L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP) et d’injure (art. 177 CP) et le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.00 sans sursis. Par ailleurs, les frais de la procédure arrêtés à CHF 350.00. sont mis à sa charge.