Cas 2020-042N

Insultes et violences sexistes et xénophobes dans un bar

Valais

Historique de la procédure
2020 2020-042N L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis CP), de menaces (art. 180 CP), de lésions corporelles simples (art 123 CP) et d’infraction LArm (art. 33 LArm).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Ethnie
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales;
Autres moyens utilisés
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

Le prévenu a menacé les plaignantes et les a notamment traités de « sale étrangère » et de « sale étrangère de merde ». L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable notamment de discrimination raciale (Art. 261bis CP).

En fait / faits

Le prévenu a pénétré une première fois dans l’établissement et a injurié et menacé les plaignantes. Elles ont notamment été traitées de « grosse vache », de « sale étrangère », de « pute » et de « fille de pute », puis menacé de lui « casser la gueule », de lui « casser les dents », de la « planter », de la « défoncer », de « sale étrangère de merde », de « pute », de « grosse merde », de « salope », de « grosse vache » ainsi que de l’avoir frappée en ouvrant une porte à coup de pied.
Il est revenu quelques minutes plus tard muni d'un couteau et vidé le contenu d'un spray irritant.

En droit / considérants

Par ses paroles, le prévenu s’est rendu coupable d’injures, de menaces et de discrimination raciales ainsi que, par ses actions, de lésions corporelles simples et d’infraction à l'article 33 LArm (détention et usage de spray irritant).

Décision

L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis CP), de menaces (art. 180 CP), de lésions corporelles simples (art 123 CP) et d’infraction LArm (art. 33 LArm). Elle condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Le prévenu s’est vu révoqué le sursis accordé pour de précédentes infractions du fait de récidive spécifique.