La norme pénale contre la discrimination et incitation à la haine

La norme pénale contre la discrimination et incitation à la haine punit les actes qui consistent à nier publiquement, de manière explicite ou implicite, le droit à l’égalité de certains individus en raison de la couleur de leur peau, de leur origine ethnique, leur religion ou de leur orientation sexuelle. Le refus de fournir des prestations ou des biens destinés à l’usage public pour des motifs racistes est également punissable.

La norme pénale contre discrimination et incitation à la haine protège la dignité et la valeur de l’être humain. En vertu des Art. 261bis du code pénal (CP) et 171c du code pénal militaire (CPM), les actes qui consistent à nier explicitement ou implicitement le droit à l’égalité, voire à l’existence, de certains individus en raison de la couleur de leur peau, leur origine ethnique ou culturelle ou de leur orientation sexuelle sont punissables. Mais ces actes ne sont interdits que s’ils sont commis publiquement, c’est-à-dire s’il n’y a aucun lien personnel ni aucune relation de confiance entre les personnes présentes. La création d’une norme pénale contre la discrimination faisait partie des devoirs de la Suisse en vertu des art. 2 et 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination. Sa teneur exacte est la suivante:

  • Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle;
  • quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes;
  • quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part;
  • quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité;
  • quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Pratique des tribunaux

Les autorités judiciaires sont chargées de l’application de la norme pénale. L’infraction concernée par cet article du code pénal est poursuivie d’office, c’est-à-dire que toute personne peut signaler au poste de police le plus proche ou à un juge d’instruction un acte qu’elle juge contraire à cet article. Les autorités sont tenues de vérifier les faits et, en cas de violation effective de l’article 261bis CP, d’entamer des poursuites judiciaires.

Les décisions et jugements prononcés en vertu de cette disposition par les différentes instances judiciaires sont répertoriés dans un recueil de cas juridiques qui donne un vaste aperçu de la jurisprudence.

Début de la pageDernière mise à jour: 26.04.2024