Auteurs
Professeure ordinaire à l’Université de Genève, Maya Hertig est spécialisée en droit constitutionnel suisse, européen et comparé, et dans le domaine de la protection des droits humains. Elle est membre de la Commission fédérale contre le racisme et du Comité international de la Croix-Rouge.
Maya.Hertig@unige.ch
Avocat-stagiaire, Julien Marquis a étudié à Genève et à Berne. Il achève actuellement une thèse de doctorat à l’Université de Genève portant sur la qualité pour agir devant la Cour européenne des droits de l’homme.
jmarquis@avocats.ch
Saisir la Cour européenne n’est pas chose aisée : la requête de l’ONG ou d’Arthur deviendra l’une des 70 000 affaires en cours. Seule une petite fraction – moins de 5 % – de ces requêtes donne lieu à un véritable jugement rendu par un collège de juges. Les autres requêtes sont écartées au cours d’une phase de filtrage, au motif qu’elles ne satisfont pas à l’une ou l’autre des exigences.
La Cour n’entre en matière que si les faits à l’origine du litige se rapportent à des droits garantis dans la Convention. Contrairement à la CEDR, la CEDH n’est pas un instrument conçu spécifiquement pour lutter contre la discrimination raciale. Ainsi, parmi les divers droits consacrés par le traité, on trouve à l’art. 14 l’« interdiction de discrimination », raciale notamment. Cependant, cette garantie n’appréhende pas la discrimination dans tous les domaines de la vie. En effet, est seule protégée la faculté d’exercer les autres droits reconnus dans la Convention sans subir de discrimination. Pour ce motif, l’art. 14 doit être invoqué conjointement avec au moins une autre garantie conventionnelle.
À titre d’exemple, selon la jurisprudence de la Cour, des actes de violence policière fondés sur un mobile raciste contreviennent au droit à la vie ou à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants en lien avec l’interdiction de discrimination (art. 2 ou 3 en lien avec l’art. 14). À noter que les mêmes garanties sont violées si les autorités omettent de mener une enquête effective permettant d’établir l’existence d’un tel mobile en lien avec les actes de violence (Natchova et autres c. Bulgarie, 6 juillet 2005). Dans un autre contexte, la présence d’un juré raciste dans la composition d’un tribunal est contraire au devoir d’impartialité de celui-ci (art. 6 ; Sander c. Royaume-Uni, 9 mai 2000).
Concernant les publications au contenu stéréotypé et dévalorisant à l’égard d’une communauté ethnique, comme celles dont se plaint Arthur, la Cour estime qu’elles peuvent porter atteinte au droit au respect de la vie privée (art. 8), mais se montre réticente à examiner la problématique également sous l’angle de l’interdiction de la discrimination (Aksu, précité). Arthur pourrait ainsi invoquer les art. 8 et 14, en s’efforçant de convaincre la Cour que dans son cas, un examen combiné sous l’angle de l’interdiction de discrimination s’impose également.
La Convention ne permet toutefois pas à quiconque de saisir la Cour pour dénoncer tout acte de discrimination raciale, quelle qu’en soit la nature : seules les personnes directement concernées par la violation alléguée peuvent lui soumettre une requête. Autrement dit, il doit toujours exister un lien suffisamment direct entre l’acte ou l’omission litigieux prétendument contraire à la Convention et le requérant : celui-ci doit avoir subi directement les effets de la mesure dont il s’estime « victime » (art. 34 ; Roman Zakharov c. Russie, 4 décembre 2015).
Cette condition s’applique à toute catégorie de requérant individuel, particulier ou organisation. Selon la jurisprudence, les ONG sont elles aussi tenues de la respecter, même lorsqu’elles ont pour but la défense des droits humains. En d’autres termes, elles ne peuvent en principe dénoncer que des violations dont elles sont la cible en tant qu’organisation, et non agir de manière purement altruiste, à savoir pour défendre les droits d’autrui (Čonka et Ligue des droits de l’homme c. Belgique, 13 mars 2001).
Néanmoins, la Cour privilégie souvent une approche souple dans son interprétation de la Convention. Récemment, elle a accepté qu’une ONG puisse agir au nom de personnes particulièrement vulnérables se trouvant dans l’incapacité de se défendre par elles-mêmes, en l’absence de proches parents et de représentant légal. La Cour était confrontée au cas, tragique, d’un jeune homme d’origine rom souffrant d’un grave handicap mental, décédé dans l’établissement psychiatrique au sein duquel il avait été placé. Les graves manquements du personnel médical à son égard ont entraîné son décès prématuré, si bien que la Cour a constaté notamment une violation du droit à la vie (art. 2). La question d’un mobile raciste se posait aussi, mais la Cour a renoncé à statuer sur ce point (Centre de Ressources Juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie, 17 juillet 2014).
Dans le même esprit, la Cour a admis qu’un membre d’une communauté ethnique puisse dénoncer des publications au contenu dévalorisant à l’égard de la communauté et de ses membres, alors même qu’il n’était pas personnellement visé. La Cour a considéré que dans la mesure où le requérant appartient au groupe ethnique concerné, il subit lui-même une atteinte à ses droits protégés par la Convention (Aksu, précité).
Dans notre cas, Arthur pourrait donc certainement s’adresser à la Cour, même si le matériel scolaire de sa fille ne fait aucunement référence à sa situation individuelle. Il contient en effet des propos dépréciatifs à l’égard de la communauté ethnique à laquelle il appartient. En revanche, l’ONG ne pourra ni agir en son propre nom, ni au nom d’Arthur, car elle n’est pas elle-même directement visée par le contenu litigieux des publications concernant la communauté des Yéniches suisses. Arthur ne se trouve pas non plus en situation de particulière vulnérabilité. L’ONG pourra en revanche assister Arthur dans ses démarches auprès de la Cour, soit en préparant pour lui sa requête, soit en le représentant (voir ci-dessous).
Passé ce premier obstacle, le requérant est encore confronté à une série d’autres exigences (art. 35). Elles sont cumulatives, ce qui signifie que si la Cour constate que l’une d’entre elle n’est pas remplie, la requête est déclarée irrecevable.
En particulier, la Cour ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Ce critère, souvent décisif, reflète l’idée selon laquelle les États sont responsables au premier chef du respect des droits de l’homme et que, de ce fait, il appartient d’abord aux juridictions nationales de statuer et de redresser toute éventuelle violation de la Convention. Pour ce motif, il est impératif que le requérant exerce tous les recours effectivement disponibles, d’une part, et, d’autre part, qu’il invoque le plus tôt possible le droit protégé par la Convention qu’il estime violé. Il sied de relever que les règles du droit de procédure interne doivent être respectées (délais, exigences de motivation, etc.) : une maladresse procédurale sur le plan national ne pourra en principe pas être réparée par la Cour.
Arthur s’est déjà adressé aux autorités scolaires. Il devra néanmoins dûment contester leur décision devant les autorités judiciaires, jusqu’au Tribunal fédéral, en faisant d’ores et déjà valoir une violation des art. 8 et 14 CEDH, avant d’espérer pouvoir saisir la Cour. En effet, s’il obtient gain de cause sur le plan suisse, il ne sera plus victime d’une violation d’un droit garanti par la Convention.
À supposer qu’il soit débouté par le Tribunal fédéral, Arthur devra introduire sa requête dans un délai de six mois.
De plus, la Cour fait preuve depuis 2014 d’un formalisme accru dans l’examen du formulaire de requête sur le plan administratif. À noter que si la procédure est gratuite, les frais de défense, eux, ne le sont pas. Néanmoins, le requérant qui ne dispose pas des moyens financiers nécessaires peut demander l’assistance judiciaire. Toutefois, celle-ci sera octroyée non pas au moment de l’introduction de la requête mais ultérieurement, si la requête est communiquée au gouvernement défendeur, c’est-à-dire uniquement si elle a certaines chances de succès. On relèvera enfin que la Suisse n’a pas ratifié le Protocole additionnel no 12, qui consacre une interdiction générale de la discrimination, en garantissant la jouissance sans discrimination de tout droit reconnu par la législation interne, et non uniquement par la Convention. Tout grief fondé sur ce protocole sera donc, en l’état, déclaré irrecevable.
Zugang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
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L’accesso alla Corte europea dei diritti dell’uomo
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